Droit des étrangers
Les modifications les plus importantes apportées à la loi relative au séjour des étrangers
Les modifications les plus importantes apportées à la loi relative au séjour des étrangers
La loi de transposition des directives de l’Union européenne en matière de séjour et d’asile (http://dip.bundestag.de/btd/16/056/1605621.pdf) est entrée en vigueur le 27.08.2007.
Regroupement familial et connaissances linguistiques (Article 30, paragraphe 1 de la loi allemande relative au séjour des étrangers AufenthG)
Pour bénéficier du droit au regroupement familial, un conjoint – mais non un enfant – devra à l’avenir apporter la preuve qu’il possède des connaissances de base de l’allemand. Il s’agit ici des connaissances classées Degré A, permettant de comprendre et utiliser des expressions usuelles de tous les jours. Le justificatif de ces connaissances sera fourni, lors de la demande de visa, sous forme de certificat du Goethe-Institut ; en l’absence de Goethe-Institut, c’est l’Ambassade d’Allemagne qui évaluera les connaissances. La nécessité de posséder ces connaissances concerne tant les personnes rejoignant des membres de leur famille étrangers vivant ici que celles rejoignant des membres de leur famille allemands, alors le regroupement avec des ressortissants de l’Union européenne, d’Australie, du Japon, du Canada, de Corée du Sud, de Nouvelle-Zélande, de Suisse et des Etats-Unis n’est pas soumis à cette obligation. Les travailleurs (hautement) qualifiés sont également privilégiés, de même que ceux ayant manifestement peu besoin d’être intégré. Cette directive soulève des objections constitutionnelles et constitue vraisemblablement un manquement à l’interdiction de discrimination, puisque d’un côté le regroupement familial pour rejoindre un époux allemand est assujetti à des exigences linguistiques, alors que le regroupement pour rejoindre des citoyens européens et des ressortissants privilégiés est autorisé sans ce justificatif. Ceci est en particulier incompatible avec la directive 2003/86/CE (art. 7, par.2) sur le regroupement familial, cette dernière offrant uniquement aux États membres la possibilité de régler selon leur droit national le fait que les époux se regroupant doivent se conformer à des mesures d’intégration, tandis que le règlement communautaire ne constitue pas une base juridique pour refuser l’entrée sur le territoire en l’absence de ces prestations à l’origine. Les États membres, aux termes de la directive, peuvent uniquement exiger des ressortissants d’États tiers conformément au droit national, qu’ils se soumettent à des mesures d’intégration.
Regroupement familial et garantie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins (article 28, par. 1 phrase 2-4 AufenthG )
La disposition qui permettait jusqu’à présent le regroupement familial avec un conjoint allemand au titre du regroupement par dérogation à la garantie de ressources suffisantes pour vivre, est supprimée. En vertu de l’article 28 par. 1, p. 3 de la loi relative au séjour des étrangers AufenthG, le regroupement familial avec un conjoint allemand pourra exceptionnellement être assujetti à la preuve que des ressources suffisantes pour vivre sont assurées. Le cas d’exception est limité dans l’exposé des motifs de la loi aux personnes qui possèdent la nationalité allemande par naturalisation, ou une double nationalité, ou à celles qui ont vécu assez longtemps dans l’état d’origine du conjoint et qui maîtrisent la langue de cet état. Les Allemands naturalisés disposant encore de la nationalité de leur État d’origine, sont ainsi de ce fait manifestement pénalisés. Cette nouvelle disposition lamine en outre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle fondamentalement il appartient aux époux seuls, responsables et libres de toute influence étatique, de fixer leur centre de vie commun, géographique et social. La libre décision des époux de vivre ensemble sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne dans la mesure où l’un des époux possède la nationalité allemande est ainsi remise en question.
Introduction de l’âge de 18 ans pour le regroupement familial avec un conjoint (article 30 par. 1 n° 1 AufenthG)
Ce règlement a été créé pour prévenir les mariages forcés. Le regroupement familial n’est alors possible que lorsque la personne qui rejoint a au moins 18 ans.
Mariages forcés article 27 par. 1a AufenthG
Les victimes de mariages forcés ne sont pas autorisées à bénéficier du regroupement familial lorsque des indices effectifs permettent de supposer que l’un des époux a été contraint au mariage (art. 27, par. 1 n° 2a AufenthG). En pratique, cette directive entraînera l’exclusion du regroupement familial si un doute existe. Il n’est pas exigé, comme c’est le cas pour les mariages de complaisance, que ce doute soit avéré. Les frontières entre mariages convenus mais autorisés et les mariages sous la contrainte sont floues, et il n’existe jusqu’à présent pas de définitions claires de ces limites difficiles à cerner. En revanche, il y a absence de directives garantissant aux victimes de mariages forcés vivant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne leur propre droit de séjour.
Regroupement familial ou regroupement avec un conjoint et mariages de complaisance (art. 27 par. 1a, n° 1 AufenthG)
Cette directive prévoit que le regroupement avec un conjoint ne soit exclu que lorsqu’il est avéré qu’il s’agit d’un mariage de complaisance. Les autorités auront ainsi plus de mal à refuser à l’avenir un visa ou un permis de séjour en raison de la présomption de mariage de complaisance. Jusqu’à présent, le fait qu’un conjoint étranger ait charge de preuve lorsqu’il souhaite le regroupement et vise à mener une vie conjugale avec son épouse allemande ne constitue pas une infraction à l’article six de la loi fondamentale selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. Il lui faut alors prouver que l’accusation de mariage de complaisance n’est pas fondée. Pour les autorités, des indices concrets suffisent. En vertu de la nouvelle directive selon laquelle l’existence du mariage de complaisance doit être avérée, il y a lieu de supposer que les autorités devront éventuellement faire face à des exigences plus dures.
Naissance d’un enfant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne (art. 33 AufenthG)
Un permis de séjour peut aux termes de cette disposition être accordé d’office à l’enfant, lorsque l’un des parents possède un permis de séjour, un permis d’établissement ou un permis de séjour permanent CE. Lorsque les deux parents sont en possession d’un permis de séjour, le permis de séjour est accordé d’office. La loi distingue ici le cas d’un seul parent en possession d’un permis de séjour et celui où les deux le sont. En effet, si seul un des parents est en possession d’un permis de séjour, il s’agit d’une directive discrétionnaire. La disposition est fondée sur une décision de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle un enfant peut prétendre à un droit de séjour du fait de son père également. Il y a lieu de se demander toutefois, si dans de tels cas, un permis de séjour devrait être délivré uniquement sur voie discrétionnaire. La Cour constitutionnelle fédérale avait décidé que le règlement en vigueur jusqu’alors qui prévoyait qu’un enfant ne pouvait prétendre à un permis de séjour que du fait de sa mère n’était pas conforme à la constitution. Le texte de la disposition visée à l’article 33 AufenthG appliquée jusqu’alors était rédigé en ces termes : « Tout enfant naissant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne se verra délivrer un permis de séjour si la mère possède un permis de séjour ou un permis d’établissement.»
Renouvellement du permis de séjour et cours d’intégration (art. 8 AufenthG)
La disposition en vigueur jusqu’à présent prévoyait que le manquement à l’obligation de suivre des cours d’intégration serait pris en compte lors du renouvellement du permis de séjour, ce renouvellement pouvant être refusé dans le cas d’une décision discrétionnaire. La décision devait alors considérer les attaches de l’étranger sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne méritant protection ainsi que la durée de son séjour légal et des conséquences d’un éventuel refus de renouvellement du permis.
La nouvelle disposition précise maintenant que, dans la mesure où le droit à l’octroi d’un permis de séjour n’est pas constitué, le renouvellement sera refusé en cas de manquement grave et répété aux obligations. Les intérêts légitimes n’ont plus à être pris en compte. Le fait que le renouvellement du permis de séjour puisse être refusé même lorsque ce renouvellement est un droit constitué est également nouveau ; il doit toutefois être tenu compte des attaches de l’étranger sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne qui méritent d’être protégées tout comme de son intégration de quelque nature qu’elle soit. En conclusion, même les étrangers pouvant se prévaloir d’un droit au renouvellement du permis de séjour peuvent se le voir refuser, dans la mesure où l’étranger réitère obstinément son refus de participer à un cours d’intégration. Ceci n’était pas possible jusqu’à présent lorsque le droit était constitué.
Permis d’établissement (art. 9 AufenthG)
La nouveauté introduite ici est que les périodes de séjour régulier pour études ou formation professionnelle sont maintenant comptées pour moitié (art. 9, par. 2 n°3 AufenthG).
Permis de séjour permanent CE (article 9a AufenthG)
Le permis de séjour permanent –CE est un permis d’une durée illimitée. Ce statut juridique est attesté sur demande sous forme de permis de séjour ou permis d’établissement portant la mention supplémentaire « Séjour permanent CE ».
Le permis de séjour permanent sera délivré lorsque l’étranger
- séjourne depuis cinq ans sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne ou justifie de périodes de séjour dans un autre État de l’Union européenne
- possède des connaissances suffisantes de la langue allemande
- justifie de connaissances de base du système juridique et de la société (fréquentation à terme d’un cours d’intégration) et de connaissances suffisantes de la langue allemande.
- dispose de ressources sont suffisantes pour lui-même et les membres de sa famille vivant sous le même toit.
Le titulaire d’un permis de séjour permanent-CE a la possibilité de séjourner plus de trois mois sans visa dans les autres États de l’Union européenne (à l’exception du Danemark, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande). L’immigration interne à partir d’autres pays de L’UE est toutefois facilitée uniquement pour les personnes pouvant vivre de leurs propres revenus sans exercer d’activité professionnelle ou étant travailleur indépendant ou remplissant les conditions nécessaires pour suivre des études ou une formation. En particulier l’obligation d’octroi d’un permis de travail séparé demeure. L’ayant droit au permis de séjour permanent-CE n’a donc pas librement accès au marché du travail d’un autre État membre, l’octroi d’un permis de travail pouvant, au contraire, être assujetti à l’examen du marché du travail. Le détenteur d’un permis de séjour de cette nature ne jouit pas non plus d’une protection particulière contre l’expulsion.
L’accord de Schengen
- I.Histoire
Le 14 juin 1985 la République fédérale d’Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signaient à Schengen un accord. Cinq ans plus tard ces cinq états signaient la Convention d’application de l’Accord de Schengen. Le traité d’Amsterdam du 2. Octobre 1997 a permis d’intégrer la coopération de Schengen dans l’Union européenne avec effet à compter du 1er mai 1999. Des dispositions spéciales alors ont été prévues pour le Royaume-Uni et l’Irlande qui ne font pas partie de l’accord de Schengen. Dans ces pays des contrôles d’identité frontalier sont encore effectués.II. Contenu de l’accord de Schengen
- 1. les ressortissants de l’espace Schengen (appliquant la Convention) peuvent franchir les frontières intérieures de ces pays à n’importe quel endroit sans être soumis à un contrôle complémentaire.
- 2. les ressortissants d’États tiers qui sont titulaires d’un visa Schengen non limité dans sa validité géographique sont autorisés dans le cadre de la validité et de l’objet de leur visa, à séjourner également dans d’autres pays membres appliquant la Convention (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède) ; au passage des frontières intérieures, ils ne sont pas eux non plus, soumis, à des contrôles (cette disposition ne s’appliquera au Danemark, à la Finlande, à l’Islande, à la Norvège et à la Suède qu’à partir du 25 mars 2001),
- 3. tous les ressortissants d’États tiers qui sont munis d’un titre de séjour en cours de validité et séjournent donc légalement dans un pays de l’espace Schengen sont autorisés à voyager avec un passeport valide sans visa pendant trois mois au maximum par semestre dans les autres pays Schengen.
III. Les états membres de l’Accord de Schengen
La plupart des pays applique l’accord de Schengen intégralement: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède. Il y a quelques pays qui en fait y participent parce qu’ils ont une frontière commune avec certains pays membres de l’espace Schengen, mais n’effectuent pas de contrôles aux frontières: Andorre, Monaco, San Marino, l’état de Vatican.La Suisse et le Liechtenstein deviendront ainsi membres de l’espace Schengen, dès le 1er janvier 2007. Les contrôles de frontières (non ceux des marchandises) vont y être supprimés.
Les contrôles frontaliers avec l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République Tchèque, la Hongrie et Chypre seront supprimés selon toutes prévisions avant la fin de l’année 2007.
L’Irlande et le Royaume Uni ne participent pas encore aux accords sur les contrôles frontaliers et les visas mais coopèrent en cas de poursuite pénale.
Carte bleue UE
Les travailleurs étrangers qualifiés ont la possibilité de faire une demande de carte bleue européenne pour exercer une activité correspondant à leur qualification. Cette carte peut être délivrée pour quatre ans en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou de contrat d’une durée minimale de quatre ans.
Pour obtenir une carte bleue il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme universitaire allemand ou étranger, mais reconnu en Allemagne, ou comparable à un diplôme allemand. En outre, le revenu annuel brut doit être d’au moins 48 400,00 euros, ou de 37 752,00 euros pour les professions déficitaires(scientifiques, mathématiciens, architectes, spécialistes de la planification urbaine et des transports, designers, ingénieurs, scientifiques ingénieurs, médecins et diplômés universitaires en technologie de l’information et de la communication). Si ces conditions sont remplies, l’accord de la Bundesagentur für Arbeit [agence fédérale pour l’emploi] n’est plus nécessaire, ce qui permet d’accélérer considérable-ment la procédure.
Si vous êtes soumis à l’obligation de visa, il sera nécessaire d’obtenir ce dernier auprès de l’ambassade pour entrer sur le territoire et recevoir ensuite le permis de séjour correspondant relevant de l’article 19a AufenthG. [loi allemande relative au séjour des étrangers].
Une autorisation d’établissement (Niederlassungserlaubnis) pourra être délivrée dès les 33 premiers mois écoulés aux détenteurs de la carte bleue européenne si les cotisations obligatoires ou autres contributions à l’assurance vieillesse comparables à l’assurance vieillesse légale ont été versées. A l’issue de 21 mois déjà, l’autorisation d’établissement est délivrée aux personnes pouvant justifier d’un niveau B1 de connaissance de la langue.
Les membres de la famille d’un détenteur de carte bleue européenne peuvent également vivre et travailler en Allemagne.
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