Droit international de la famille
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Droit international de la famille
Généralités
Afin de pouvoir déterminer le droit applicable au divorce d’un couple par les tribunaux allemands, il fallait avoir recours, jusqu’au 20 juin 2012, aux règles du droit international privé allemand, à savoir à la EGBGB (loi introductive au code civil allemand).
En l’absence d’une réglementation unique européenne ou d’autres réglementations du droit international jusqu’à cette date, chaque pays avait ses propres règles de droit international privé pour déterminer le droit applicable en matière de divorce. Chaque État avait développé des critères de rattachement différents ; ainsi, par exemple, le critère était soit au premier chef la résidence habituelle soit au premier chef la nationalité commune. Cela a souvent conduit à ce que, par exemple, la juridiction du pays X applique la loi du pays Y et que la juridiction du pays Y, également compétente internationalement, applique la loi de l’État X.
Le règlement « Rom III » (UE), n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, a conduit à une unification juridique concernant le droit du divorce applicable dans de nombreux États membres de l’UE.
L’objectif de ce règlement (http://www.ftcam.de/ft_files/9031.pdf) est d’unifier, au sein de l’UE, les règles de conflit de lois (droit relatif à la détermination du droit applicable) en ce qui concerne le droit du divorce. Ce règlement s’applique depuis le 21 juin 2012 aux pays suivants : Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie. Le but du règlement est notamment de garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse et d’empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts. D’un autre côté, le règlement doit également donner aux époux la possibilité de choisir la loi avec laquelle ils ont des liens étroits.
Détermination de la loi applicable
À défaut de choix de la loi applicable par les époux, l’article 8 du règlement « Rom III » détermine la loi applicable au divorce. Il est important de noter que le règlement « Rom III » abandonne le principe du rattachement en premier chef à la nationalité commune des époux et tient compte désormais de la résidence habituelle au moment de la saisine du tribunal (cf. article 8, alinéa 1er, lit. a). Si les époux n’ont plus de résidence habituelle commune à cette date, il est tenu compte de la dernière résidence habituelle commune des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine du tribunal et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine du tribunal (cf. article 8, alinéa 1er, lit.b). Dans le cas contraire, il est tenu compte du droit de la nationalité commune au moment de la saisine du tribunal. Si cela ne résout pas non plus le problème, la juridiction saisie appliquera son propre droit (cf. article 8, alinéa 1er, lit.d). Il ne faut donc plus, comme c’était le cas avec la loi EGBGB, établir, par le biais de vagues constatations, un rattachement avec la loi avec laquelle les époux ont les liens les plus étroits.
Choix de la loi applicable
Selon l’article 5, alinéa 1er, les époux peuvent choisir, par le biais d’une convention, la loi à appliquer au divorce ou à la séparation de corps, dès lors qu’il s’agit ici de la loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment du choix de la loi applicable (cf. article 5, alinéa 1er , lit. a, du règlement Rom III), ou la loi de l’État dans lequel les époux avaient leur dernière résidence habituelle, pour autant que l’un d’eux y réside encore (cf. article 5, alinéa 1er, lit. b., du règlement Rom III) ou bien la loi de l’État dont l’un des époux possède la nationalité au moment du choix de la loi applicable (cf. article 5, alinéa 1er, lit. c, du règlement Rom III). Une dernière possibilité du choix de la loi applicable est celle de la loi de l’État de la juridiction saisie (cf. article 5, alinéa 1er, lit. d du règlement Rom III). Le choix de la loi applicable doit toutefois être fait au plus tard avant que la procédure de divorce ou la procédure de séparation n’ait été engagée (cf. article 5, alinéa 2, du règlement Rom III). Une autre règle ne s’applique que si la loi de l’État saisi prévoit autre chose, cela signifie que le choix de la loi applicable peut encore être fait devant le tribunal. Le droit allemand accorde cette possibilité.
En règle générale, le choix de la loi applicable ne requiert pas de validité formelle, cependant il requiert la forme écrite et doit être daté et signé par les époux. D’autres dispositions ne s’appliquent que si l’ordre juridique de l’État membre participant, dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment du choix de la loi applicable, prévoit des règles formelles supplémentaires concernant le choix de la loi applicable, dans ce cas, celles-ci doivent être respectées (cf. sur ce point la remarque 19 du règlement Rom III). Selon le droit allemand, le choix de la loi applicable requiert une règle formelle, à savoir la forme notariée. Cela signifie que si les mandants font en Allemagne un tel choix de la loi applicable, ils devront faire authentifier ce choix par un notaire.
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, un déménagement à l’étranger avec l’enfant commun n’est possible que si l’autre parent y consent. En l’absence de ce consentement il y a infraction au sens de l’article 3 de la Convention sur les Aspects Civils de l´Enlèvement International d´Enfants dans la mesure où l’autre parent déménage à l’étranger sans prévenir.
Lorsque le droit de choisir le lieu de résidence appartient exclusivement à l’un des parents, ce dernier se sent toutefois souvent en droit de déménager avec l’enfant commun par exemple dans un pays de l’Union européenne en cas de séparation et sans l’accord de l’autre parent.
Il convient donc de distinguer différents cas de figure :
Parents vivant séparés sans décision judiciaire réglant l’autorité parentale
Si les parents se sont séparés et sont convenus que l’enfant doive vivre chez l’un d’eux sans l’intervention d’une décision judiciaire, le parent peut décider seul des affaires concernant la vie quotidienne. Il n’a pour ce faire pas besoin de l’accord de l’autre parent. Ceci concerne également les voyages de vacances, dans la mesure où ils restent dans le cadre habituel. Ainsi en cas de voyage lointain, l’accord de l’autre parent serait nécessaire. Celui des parents qui s’occupe de l’enfant au quotidien a également le droit de déménager en restant dans un périmètre permettant à l’enfant de conserver ses contacts sociaux normaux et en particulier de rester dans le même établissement scolaire.
Si le déménagement implique un plus grand éloignement, l’accord des deux parents devient nécessaire. Si les parents ne peuvent s’accorder sur ce point, une décision du tribunal de la famille sera nécessaire. Il est suffisant de se procurer auprès du tribunal l’autorisation de changer de lieu de résidence avec l’enfant. Si les points de désaccords sont plus nombreux, il pourra être envisagé de demander le droit de choisir le lieu de résidence ou d’exercer exclusivement l’autorité parentale.
Le droit de choisir le lieu de résidence a été attribué après la séparation à l’un des parents par décision judiciaire
La jurisprudence ne définit pas clairement dans ce cas dans quelle mesure l’attribution du droit de choisir le lieu de résidence autorise un déménagement au moins à l’intérieur de l’Union européenne. Dans une décision du 09.08.2007 (9 UF 450/07), le Tribunal régional supérieur de Coblence (OLG) affirme par exemple que l’attribution du droit de choisir le lieu de résidence donne au parent le droit de déménager du Sud au Nord de l’Allemagne sans l’accord de l’autre parent tout comme le droit de déménager avec l’enfant commun de l’Allemagne vers l’Angleterre.
Si le déménagement implique un changement d’établissement scolaire, les Tribunaux OLG de Dresde et de Munich en revanche considèrent que le consentement de l’autre parent est alors nécessaire. Le motif exposé est que le droit de choisir le domicile ne concerne qu’une partie des soins à apporter à l’enfant. Un déplacement plus important peut cependant avoir aussi des incidences sur d’autres domaines touchant à l’entretien de l’enfant -tels que l’école, la santé, la nature du suivi- dont la responsabilité appartient encore conjointement aux parents. De ce fait, et malgré l’attribution du droit de choisir le lieu de résidence, l’accord de l’autre parent est explicitement nécessaire (OLG Dresde du 15.10.2002-10 UF 433/02 ainsi que OLG Munich du 13.07.1998 – 12 WF 96/98)
Après la séparation l’autorité parentale a été attribuée dans son ensemble à l’un des parents par décision judiciaire
En cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des parents, ce dernier peut déménager où il le souhaite à l’étranger avec l’enfant sans l’autorisation de l’autre, même si cela implique des décisions capitales dans la vie future de l’enfant.
Les seules restrictions envisageables portent sur les cas où un déménagement nuirait gravement au bien de l’enfant.
BGH (Cour fédérale de justice) : droit de choisir le lieu de résidence en cas de départ définitif d’un parent à l’étranger (émigration)
Si le parent assurant la garde de l’enfant prévoit de s’installer avec l’enfant dans un pays lointain (dans le cas présent le Mexique) et que les deux enfants exercent conjointement l’autorité parentale, le critère principal retenu pour décider de l’attribution du droit de choisir le lieu de résidence sera celui du bien de l’enfant. La décision devra en outre tenir compte des droits parentaux des deux parties. La liberté d’action générale du parent souhaitant émigrer exclut d’envisager également la possibilité effective de voir le parent assurant la garde rester dans le pays, même si cela devait être la meilleure solution pour le bien de l’enfant. Les motifs du parent fondant son désir d’émigrer doivent uniquement être pris en compte s’ils portent préjudice au bien de l’enfant (suite à l’arrêt du Sénat du 6 décembre 1989 – IVb ZB 66/88 – FamRZ 1990, 392). Le Tribunal aux affaires familiales doit donner régulièrement la possibilité au représentant légal de l’enfant pour la procédure de participer à l’audition de l’enfant afin qu’il puisse remplir convenablement sa fonction de défense des intérêts de l’enfant. Il ne peut être procédé différemment que si des motifs concrets laissent supposer que la participation du représentant légal pour la procédure pourrait nuire à l’éclaircissement des faits. Si la décision doit dépendre de l’impression personnelle de l’enfant et de sa volonté, l’audition devra être exécutée par le Sénat complet en instance de recours (suite à l’arrêt du Sénat du 11 juillet 1984. IVb ZB 73/83 – FamRZ 1985, 169). AZ XII ZB 81/09, Arrêt du 28.4.2010.
Il convient de faire la distinction entre les jugements de divorce qui ont été prononcés dans un État membre de l’UE (à l’exception du Danemark) et ceux prononcés en dehors de l’Union. Sont en outre en vigueur des règles particulières s’appliquant aux procédures dites anciennes, engagées avant le 01.03.2001.
Procédure de divorce dans les États membres de l’Union européenne
La reconnaissance des jugements de divorce est réglée de manière unifiée en Europe. C’est le règlement n° 2201/2003 (règlement Bruxelles dit II a : règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale) qui est en vigueur.
Il prévoit à l’article 21 I la reconnaissance automatique par tous les autres États membres de tout divorce prononcé par une juridiction d’un État membre. Les procédures compliquées de reconnaissance et d’examen ne sont donc pas nécessaires. La compétence du tribunal ayant prononcé le divorce ne peut par exemple être soumise à examen. L’application de ce règlement ne dépend pas de la nationalité des époux.
De plus, la reconnaissance ne peut être refusée que si des motifs particuliers tels que prévoit l’article 22 du règlement sont réunis, l’un d’eux étant par exemple que l’un des époux n’ait pas été entendu faute de s’être vu signifier en temps utile l’acte introductif d’instance.
Les époux peuvent faire auprès de la juridiction compétente une demande de certificat telle que celle visée à l’article 39 du règlement. Ce certificat est alors présenté avec le jugement de divorce aux autorités dans l’autre État membre, lorsque la preuve du divorce doit être apportée (par exemple publication des bans en cas de remariage).
Le contenu nécessaire du certificat est fixé en annexe I au règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; ce sont des données formelles portant sur la procédure de divorce, par exemple les nom et adresse des parties, le lieu du mariage, le numéro de référence de la juridiction, la nature du divorce etc.
Ce règlement s’applique à toutes les procédures engagées après le 01.03.2001.
« Procédures de divorces anciennes » (engagées avant le 01.03.2001) et procédures dans les États non membres et au Danemark
Le règlement européen n’est pas applicable à ces procédures. La reconnaissance fait l’objet de règlements fondamentalement différents dans chaque pays.
Toutefois ce sont les conventions internationales ou binationales qu’il convient de considérer en aval des procédures nationales.
La convention la plus importante est celle de la Haye datant de 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps.
Cette Convention ne s’applique toutefois pas dans les rapports des États membres de l’UE entre eux (régis eux par le règlement évoqué précédemment), à l’exception du Danemark, et s’applique aux rapports avec des États tiers ayant ratifié la Convention (actuellement 8 États).
Si la Convention de la Haye ne peut être retenue et s’il n’existe pas de convention binationale, ce sont les règlements nationaux qui entreront en jeu.
En Allemagne :
La procédure formelle de reconnaissance s’oriente en Allemagne sur l’article 7 de la loi sur l’harmonisation et la modification des dispositions du droit familial FamRÄndG.
(1) Généralités
L’article 7 §1 FamRÄndG dispose que le divorce prononcé par une juridiction étrangère n’est valable en Allemagne que si l’administration de la justice du land compétente pour toutes les autorités et juridictions (soit envers toute personne) a constaté que les conditions d’une reconnaissance sont réunies. Il n’y a donc pas de reconnaissance automatique.
La reconnaissance du jugement de divorce étranger doit donc être requise avant de contracter un nouveau mariage ou de reprendre le nom porté à la naissance.
C’est l’administration de la justice du land fédéral dans lequel un époux a sa résidence habituelle qui est territorialement compétente.
Si aucun des époux ne réside en Allemagne, sera compétente l’administration de la justice du land dans lequel un nouveau mariage doit être conclu.
Si les deux époux résident à l’étranger et si un nouveau mariage n’est pas prévu en Allemagne, c’est l’administration de la justice à Berlin qui est compétente (Senatsverwaltung für Justiz, Salzburger Straße 21/25, 10825 Berlin, tél. : +49 (0) 30 9013-0).
La procédure de reconnaissance a lieu sur demande. Est habilité à faire une telle demande quiconque peut établir la crédibilité de son intérêt à obtenir la reconnaissance, soit les époux concernés par le statut, leurs enfants, les héritiers et également les organismes d’assurance pension. La procédure est payante et dure environ six semaines.
(2)Exécution de la décision de divorce par des juridictions étrangères
S’il existe des conventions bilatérales (par exemple avec la Suisse ou la Tunisie), leur examen prioritaire s’impose. Pour le reste, la procédure est réglée en § 328 du code de procédure civile allemand ZPO.
La première condition est que la juridiction étrangère saisie pour le divorce ait été compétente internationalement selon le droit privé international allemand, ce dont dispose § 606a du code de procédure civile allemand ZPO.
C’est la dernière audition dans la procédure de divorce qui constitue le moment déterminant pour l’évaluation. Il suffit toutefois également que le critère de la compétence au moment où a été introduite la demande de reconnaissance soit rempli (§ 261 III, n° 5, ZPO par analogie).
(3) Divorces privés étrangers
Un divorce privé peut être reconnu en Allemagne uniquement si il est valide en vertu du droit applicable selon l’article 17,I 1 de la loi allemande d’introduction du code civil EGBGB. S’il y avait donc eu lieu d’appliquer le droit allemand, en vertu de l’article 17,I 1 EGBG, le jugement de divorce n’a pas capacité à être reconnu, le régime juridique allemand ne prévoyant pas de divorce privé.
a. France
La capacité des décisions étrangères à être reconnues est uniquement évoquée incidemment à l’article 509 NCPC – nouveau code de procédure civile. Les diverses conditions préalables à la reconnaissance ont été développées dans le cadre d’une série de décisions rendues par les hautes cours.
Selon cette jurisprudence, le service compétent examine tant la compétence internationale de la juridiction étrangère que le respect des dispositions de procédure essentielles. Il est en outre vérifié si c’est bien le « bon » droit qui avait été appliqué selon le droit privé international français et si la décision est conforme à la notion française d’ordre public.
Pour faire reconnaître en France un divorce étranger, il faut s’adresser au Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu où le mariage a été conclu. Si le mariage a eu lieu à l’étranger, c’est le Procureur de la République à Nantes qui sera compétent.(Tribunal de Grande Instance, 44035 Nantes Cedex – France).
Il faut alors présenter les documents suivants : une copie traduite certifiée conforme de la décision étrangère, une lettre, traduite, du demandeur dans laquelle le caractère définitif de la décision est réitéré, une attestation de domicile du demandeur à l’époque de la décision, une copie de l’acte de naissance du demandeur français et de l’ex-conjoint, dans la mesure où celui-ci est également ressortissant français, ainsi qu’une copie du certificat de mariage.
1. Généralités
La compétence internationale d’un tribunal des affaires familiales doit toujours être problématisée lorsque l’action matrimoniale est liée à une législation étrangère. Cela peut être la nationalité étrangère d’un ou des deux conjoints ou par exemple le lieu où le mariage a été célébré, ou encore le centre de vie des époux à l’étranger, le dernier ou l’actuel. Il convient de distinguer entre les cas où la législation étrangère concernée fait partie de l’Union européenne, et où de ce fait le droit européen doit en règle générale être appliqué prioritairement et les cas où l’on peut avoir recours au droit de compétence autonome allemand.
2. Dispositions du droit européen : Règlement (CE) n° 2201/2003 Généralités
Dans la mesure où le cas implique de près ou de loin un pays européen, la compétence internationale d’un tribunal doit impérativement et directement être déterminée aux termes du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, adopté le 27.11.2003 (entrée en vigueur le 01.03.2005) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. Il ne s’applique toutefois pas au Danemark.
Domaine d’application
Le règlement (CE) n° 2201/ 2003 est applicable lorsque le contentieux familial relève de son champ d’application matériel et dans le temps. Son article premier précise que le règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles et extrajudiciaires relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux (lettre a) ou à la responsabilité parentale des époux (lettre b ; cf. également article 1, paragraphes 2 et 3 du Règlement). La détention de la nationalité d’un des États membres n’est pas impérativement exigée, il est suffisant que les époux aient « seulement » leur lieu de résidence habituel au sein de l’Union européenne tout en ayant la nationalité d’un pays ne faisant pas partie de l’Union européenne.
Le règlement s’applique en vertu des articles 64 et 72 du règlement (CE) n°2201/2003 aux procédures qui ont été engagées après l’entrée en vigueur du règlement, c’est-à-dire après le 01.03.2005.
Compétence internationale
Conformément à l’article 17 du règlement (CE) n°2201/2003 la compétence est vérifiée d’office par le tribunal saisi. Si les conditions préalables ne sont pas remplies, il doit se déclarer incompétent.
L’article 3 du règlement prévoit diverses compétences en concurrence. Les alternatives exposées au paragraphe 1 font toutes référence au lieu de résidence habituel des époux. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, un tribunal est compétent lorsque
les deux époux ont leur résidence habituelle sur son territoire, c.-à-d. les deux époux habitent en Allemagne : les tribunaux allemands sont en conséquence compétents.
ou
les époux y avaient leur dernière résidence habituelle dans la mesure où l’un d’eux y réside encore habituellement, c.-à-d. les deux époux ont habité en Allemagne, l’un des deux est maintenant parti en France : les tribunaux allemands sont compétents.
ou
le défendeur y a sa résidence habituelle, c.-à-d. le demandeur habite en France, le défendeur en Allemagne ; les tribunaux allemands sont compétents.
ou
en cas de demande conjointe l’un des deux époux y a sa résidence habituelle, c.-à-d. l’un des époux habite en Allemagne, l’autre en Italie, tous deux ont introduit conjointement la demande : les tribunaux allemands sont compétents.
ou
Le demandeur y a sa résidence habituelle s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande, c.-à-d. le demandeur habite depuis deux ans en Allemagne, l’autre époux en Pologne : les tribunaux allemands sont compétents
ou
le demandeur y a sa résidence habituelle s’il y a résidé depuis au moins six mois directement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question, c.-à-d. le demandeur vit depuis au moins six mois en Allemagne, mais est allemand : les tribunaux allemands sont compétents
Il convient de noter que ces points présentent parfois, conformément à l’article 6 du règlement (CE) n°2201/2003, un caractère d’exclusion. Cela signifie qu’une compétence relevant du droit national ne peut être fondée parallèlement. C’est le cas lorsque que le défendeur a sa résidence habituelle dans un État membre ou qu’il a la nationalité d’un État membre.
—> Un Français ne peut donc faire valoir le fait que le code de procédure civile allemand lui permette éventuellement de saisir les tribunaux allemands, tant que cette compétence ne découle pas du règlement (CE) n°2201/2003.
En outre, l’article 3, par. 2, lettre b du règlement (CE) n°2201/2003 fixe la compétence international des tribunaux du pays d’origine des deux époux (nationalité et domicilie).
—> le divorce de deux Français qui vivent en Allemagne peut également être prononcé en France.
Parallèlement, l’article 5 du règlement (CE) n°2201/2003 indique que la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce.
3. Droit de compétence autonome
Généralités
La compétence internationale des tribunaux allemands est réglée par la loi allemande lorsqu’il y a lien avec une législation extra-européenne ou lorsqu’ aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/2003.
Compétence internationale
Pour fixer la compétence de décision des tribunaux allemands en matière matrimoniale, il faut avoir recours à l’article 606a du code de procédure civile allemand ZPO. Le paragraphe 1, p. 1 de l’article 606 ZPO définit tout d’abord la notion d’action matrimoniale. Ce sont des procédures régulières de divorce, annulation de mariage, constatation de l’existence ou non-existence du mariage entre les parties et du rétablissement de la vie commune.
En vertu de l’article 606a ZPO, les tribunaux allemands sont compétents dans les cas suivants:
lorsqu’au moins d’un des époux possède la nationalité allemande ou la possédait au moment du mariage,
lorsque les deux ont leur résidence habituelle sur le territoire national,
lorsque l’un des époux seulement a sa résidence habituelle sur le territoire national, dans la mesure où il est apatride,
lorsque l’un des époux seulement réside habituellement sur le territoire national, sans être apatride, mais seulement s’il n’est pas manifeste que la décision probable ne serait reconnue par la loi d’aucun des pays d’origine.
C’est le principe de la perpetuatio fori qui est appliqué, c’est-à-dire que, lorsque le critère qui avait fondé la compétence internationale devient caduc en cas de litispendance ou ultérieurement, la compétence ratione loci demeure, c’est-à-dire que le tribunal saisi demeure compétent. En Allemagne, c’est le tribunal d’instance de Schöneberg à Berlin qui est exclusivement compétent lorsque les parties vivent à l’étranger mais qu’une l’une des parties au moins possède la nationalité allemande. Si l’un des époux vit en Allemagne, c’est le tribunal se trouvant sur le territoire juridictionnel dans lequel habite ce dernier, qui est compétent.
4. Compétence accessoire
Afin d’éviter que les parties ne doivent saisir des juridictions différentes du fait de litiges distincts, le code de procédure civile allemand ZPO autorise dans certaines conditions, que les demandes liées au divorce, par ex. celles touchant à la répartition compensatoire des droits à la retraite en instance, puissent être déposées auprès de la même juridiction.
Les dispositions particulières, portant par exemple sur les litiges en matière d’entretien, le règlement (CE) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale seront alors prioritairement pris en considération.
Les demandes suivant la première devront être déposées afin la fermeture des débats oraux, articles 621, paragraphe 1 et 2, p 1, 606a, 606 paragraphe 1 p 1 du code de procédure civile allemand ZPO.
http://www.uni-potsdam.de/u/lsandrae/IPR-VerfahrensR-03.pdf
http://dejure.org/gesetze/ZPO/606a.html
http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/familiensachen_ausland.html
On trouvera sur cette des informations pour les procédures de divorce devant le tribunal d’instance de Schöneberg.
Des décisions concernant l’autorité parentale et le droit d’hébergement doivent être reconnues dans l’Union Européenne. Si par exemple un tribunal français ou italien décide de l’autorité parentale, cette décision sera aussi en vigueur en Allemagne. Le tribunal allemand n’a plus la compétence de prendre une décision concernant l’autorité parentale ou le droit de visite et d’hébergement dans la mesure où un tribunal compétent d’un État membre aura déjà statué. Cette décision (statuée par un État membre) n’aura plus besoin alors de la reconnaissance d’un autre État membre. En effet toute cette procédure sera stipulée au sein du règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et responsabilité parentale (règlement (CE) No. 2201/2003 du Conseil du 27. novembre).
Le nouveau règlement établit des règles visant à résoudre le problème des enlèvements parentaux à l’intérieur de la Communauté. Pour produire un effet dissuasif. Il stipule que les juridictions de l’État membre, dans lequel l’enfant réside avant l’enlèvement, décident en dernier ressort. De cette manière, les parents ne seront plus tentés d’avoir recours aux enlèvements pour porter l’affaire devant un juge de leur nationalité dans l’espoir de casser un jugement rendu dans un autre État membre. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été emmené peuvent décider de son non-retour immédiat si jamais ce retour expose l’enfant à un danger grave ou si l’enfant a atteint un âge ou un degré de maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion et s’il s’oppose ouvertement à son retour. Il appartient cependant aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside avant son enlèvement de décider en dernier ressort du lieu de résidence de l’enfant. L’enfant devra être entendu au cours de la procédure pour autant que ce ne soit pas inapproprié eu égard à son âge et son degré de maturité. Les autorités centrales aideront les parents victimes d’un enlèvement, favoriseront la médiation et faciliteront la communication entre les juridictions.
La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant
Cette convention a été conçue le 25 Octobre 1980 à la Haye mais n’a été promulguée en Allemagne que le premier décembre 1990. Une autre convention européenne existe concernant l’autorité parentale, mais elle a perdu de son importance à cause du règlement de Bruxelles II a. Selon la convention de la Haye, des décisions concernant l’autorité parentale ou les questions concernant le droit de visite en cas de séparation doivent être statuées dans l’État où l’enfant réside habituellement. Ce jugement statué relatif au droit de garde dans un état contractant doit être respecté dans un autre état. Si un parent venait à violer ce jugement de droit de garde, le retour de l’enfant pourrait être exigé selon la Convention de la Haye. Une demande de retour doit être saisie à l’Autorité Centrale. L’Autorité Centrale en Allemagne est le Bundesgeneralanwalt Bonn. L’adresse est : L’Autorité Centrale (Zentrale Behörde), Adenauer Allee 99 – 103, 53113 Bonn (Tel: 022841040, Fax: 02284105401). La convention de la Haye a été mise en vigueur dans les états suivants:
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En cas d’enlèvement une demande de retour doit être saisie à l’Autorité Centrale. On peut se procurer les formulaires requis pour une telle demande par internet. Après avoir saisi la demande de retour l’Autorité Centrale compétente fait parvenir cette demande de retour, à l’Autorité Centrale du pays où l’enfant a été déplacé. L’Autorité Centrale a maintenant la fonction de découvrir le lieu de séjour de l’enfant et d’exiger du parent de le restituer. En règle générale à cet effet un délai sera fixé. Mais si jamais ce parent refusait restituer l’enfant L’Autorité Centrale compétente lancerait alors une procédure de son retour. Dans l’Union Européenne ce jugement doit être statué dans un délai de six semaines. Au cas où cette Convention est applicable dans un pays extra-communautaire la décision pourrait alors durer plus longtemps.
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